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Constructions : Servitude de cour commune (25 06 2020)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 14 mai 2020 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191113002.html

Question écrite n° 13002 de M. Jean Louis Masson (sénateur de Moselle)

Sa question écrite du 14 septembre 2017 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si la servitude de cour commune visée à l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme a pour fonction l'interdiction formelle et perpétuelle pour les propriétaires de bâtir sur tout ou partie du sol joignant un ou plusieurs bâtiments, ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant ou inversement, de s'affranchir des règles du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, alors même que le PLU n'a pas expressément prévu cette possibilité.

 

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 14/05/2020 p. 2237

De manière générale, une servitude est une charge établie sur un immeuble, dit fonds servant, pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire, dit fonds dominant (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2001).

 

Dans le cas de la servitude dite de cour commune, prévue par les articles L. 471-1 et suivants et R. 471-1 et suivants du code de l'urbanisme, cette charge correspond à une interdiction de bâtir (non aedificandi) ou de dépasser une certaine hauteur en construction (non altius tollendi), afin de préserver des espaces minimaux entre les constructions des deux fonds.

 

Instituée par voie conventionnelle ou, à défaut d'accord entre les propriétaires des fonds voisins, par voie judiciaire, elle permet de prendre en compte, pour apprécier le respect des distances imposées notamment par le règlement du plan local d'urbanisme, non seulement le terrain du propriétaire qui souhaite construire, tel que délimité par la limite séparative, mais également une partie de la surface du fonds voisin sur lequel la servitude est établie. La constitution d'une servitude de cour commune ne permet donc pas de s'affranchir des règles de distance édictées par le règlement du plan local d'urbanisme, mais de modifier l'assiette d'appréciation de leur respect, en la déplaçant partiellement vers la partie du fonds voisin grevée par cette servitude. 

 

Une servitude de cour commune ne peut être instituée que sur un fonds privé, et non sur le domaine public (Tribunal des conflits, 28 avril 1980, n° 02160, SCI Résidence des Perriers). Sa constitution peut être aussi bien liée à l'octroi d'un permis de construire initial que d'un permis de construire modificatif (Cass, 3ème civ, 4 janvier 1995, n° 93-15169). En outre, la Cour de cassation a précisé que la cause d'une servitude de cour commune s'apprécie au moment où elle a été consentie et ne disparaît pas en raison d'une modification ultérieure des règles d'urbanisme (Cass, 3ème civ, 23 janvier 2013, n° 11-27086). 

 

L'institution des servitudes de cour commune garantit donc le respect des règles d'urbanisme édictées dans l'intérêt général, tout en satisfaisant l'intérêt privé du propriétaire qui souhaite construire

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